Le formateur occasionnel : un salarié comme les autres ?

Le formateur occasionnel est-il un salarié comme les autres au sein des organismes de formation? Cette question est souvent posée et plusieurs points de vue s’affrontent et divergent. Une récente décision de la cour de cassation semble signifier que le formateur occasionnel n’est pas un salarié comme les autres.


Le formateur occasionnel

Tout d’abord, il faut bien rappeler le statut social du formateur occasionnel.

La notion de formateur occasionnel est précisé dans l’arrête du 28/12/1987. Ils « dispensent des cours dans des organismes ou entreprises au titre de la formation professionnelle continue ou dans des établissements d’enseignement. Et dont l’activité de formation n’excède pas trente jours civils par année et par organisme de formation ou d’enseignement. » 
Et à ce titre, ils sont affilés au régime général de la sécurité sociale.

La lecture et la compréhension de la notion des cotisations sociales divergent selon les acteurs.
Dans une récente affaire opposant un organisme de formation (DEMOS) à l’URSSAF, deux visions étaient en opposition.

D’un côté, l’URSSAF faisait valoir que, dans la mesure où les formateurs occasionnels sont affiliés au régime général de la sécurité sociale, ils sont des salariés de droit commun. Et donc soumis à l’ensemble des cotisations sociales dues pour l’emploi des salariés. 

Du côté de l’organisme de formation, il considérait qu’il n’y avait pas de lien de subordination. Les formateurs occasionnels n’avaient pas à respecter un programme élaboré par l’entreprise. Ils fournissaient donc leurs prestations « avec une indépendance certaine », incompatible avec l’existence d’un lien de subordination. Par conséquent, les formateurs occasionnels n’étaient pas liés par un contrat de travail. Ils ne pouvaient pas être juridiquement considérés comme des salariés redevables des cotisations chômage, de l’AGS et du versement de transport

Pour la cour de cassation, les textes relatifs à l’assujettissement aux cotisations d’assurance chômage, à l’AGS et au versement de transport visent les salariés. Il en résulte que ces contributions et cotisations ne sont dues que pour les personnes employées « dans des conditions caractérisant, au sens de chacun de ces textes, l’existence d’un lien de subordination juridique dans la relation de travail ».

Dans cette décision, la cour de cassation montre que le formateur occasionnel n’est pas un salarié comme les autres. La non existence d’un lien de subordination a pour effet d’écarter le paiement des cotisations chômage et du versement de transport.

Cour de Cassation | 9 mai 2019, n° 18-11.15 

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